26. Extraits de la décision de la CRA du 22 juillet 1997,
J. S.-T. et M. S., Croatie
Art. 3 LA, 3 CEDH et 14a, 4e al. LSEE : caractère exécutable du renvoi vers la Croatie de membres de la minorité serbe originaires de cet Etat (Slavonie orientale).
Les membres de la minorité serbe de Croatie ne sont pas la cible de mesures suffisamment intenses pour être qualifiées de persécutions, mais sont l'objet de divers obstacles administratifs et tracasseries suscités par les autorités croates, et ne se voient pas aisément reconnaître la nationalité croate. Sauf cas particulier, l'exécution de leur renvoi en direction de la Croatie est néanmoins licite et raisonnablement exigible. Un retour en Slavonie orientale n'est toutefois pas envisageable en l'état.
Art. 3 AsylG, Art. 3 EMRK und Art. 14a Abs. 4 ANAG: Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs für Angehörige der serbischen Minderheit in Kroatien (Ostslawonien).
Die Angehörigen der serbischen Minderheit in Kroatien sind zwar keinen Massnahmen mit Verfolgungscharakter, hingegen diversen administrativen Hindernissen und Schikanen seitens der kroatischen Behörden ausgesetzt und können nicht ohne weiteres die kroatische Staatsangehörigkeit erlangen. Der Vollzug ihrer Wegweisung nach Kroatien erscheint dennoch - besondere Fälle ausgenommen - zulässig und zumutbar. Eine Rückkehr nach Ostslawonien fällt jedoch im heutigen Zeitpunkt nicht in Betracht.
Art. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 3 |
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1 | La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
a | par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; |
b | par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11 |
2 | Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12 |
2bis | L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13 |
3 | Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. |
I membri della minoranza serba di Croazia non sono esposti a misure sufficientemente intense per essere qualificate di persecuzioni, ma sono vittime di diversi ostacoli amministrativi e di vessazioni da parte delle autorità croate, e non viene loro facilmente riconosciuta la nazionalità croata. Salvo in casi particolari, l'esecuzione del loro rinvio verso la
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Croazia è nondimeno lecito e ragionevolmente esigibile. Tuttavia un ritorno nella Slavonia orientale non è proponibile allo stato attuale.
Résumé des faits :
Les requérants ont expliqué que J. S.-T., appartenant à la communauté serbe-orthodoxe, était née à Gorni Skipovac (en Bosnie-Herzégovine, dans la région de Gracanica) et avait épousé, en 1974, le Croate R. S.. Le couple s'était alors installé à Sremske Laze, en Slavonie orientale (région de Vinkovci). Dans cette région majoritairement serbe, le mariage de l'intéressée avec un Croate lui aurait valu l'hostilité de ses voisins.
En juin 1991, les premiers combats auraient forcé les intéressés à fuir leur maison, exposée à un bombardement. J. S.-T., ainsi que son fils M. S. auraient pu s'échapper; en revanche, leur mari et père aurait disparu à ce moment, et n'aurait jamais été retrouvé.
Les intéressés auraient ensuite vécu à Gorni Skipovac (Bosnie); ils auraient dû toutefois quitter cette localité, sur le point d'être prise par les forces musulmanes; ils seraient retournés à Doboj, dans la zone serbe de la Bosnie-Herzégovine, et auraient été hébergés par des membres de leur parenté. Dans cette localité, ils auraient souffert des difficiles conditions de vie (promiscuité, ravitaillement médiocre, etc.); en outre, la requérante aurait été mal vue des autorités de la "Republika srbska" à cause de son mariage, et son fils aurait dû se cacher pour échapper aux nombreux contrôles de l'armée et de la police, qui procédaient à des recrutements forcés.
Par décisions du 20 janvier 1997, l'ODR a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Dans les recours qu'ils ont interjetés contre ces décisions, J. S.-T. et son fils ont mis en avant qu'ils étaient rejetés par la communauté serbe comme par les Croates, et qu'ils n'avaient pas de nationalité définie. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODR en a préconisé le rejet. L'autorité de première instance retient en substance que les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur nationalité croate (et la délivrance des documents de voyage correspondants), ainsi que le droit de retourner dans
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leur région d'origine; de plus, leur appartenance (partielle) à la communauté serbe ne les exposerait pas à des risques particuliers, les droits des minorités ayant été reconnus, au plan légal et constitutionnel, par les autorités croates.
Faisant usage de leur droit de réplique les intéressés ont relevé qu'il n'y avait pas de garantie que les textes relatifs aux minorités soient effectivement respectés, s'agissant des Serbes, de même que le droit au retour; de plus, ils n'auraient aucune preuve à présenter de leur éventuelle nationalité croate.
Le recours a été rejeté.
Extraits des considérants :
[...]
3. - En l'occurrence, les intéressés n'ont avancé, à l'appui de leurs recours, aucun argument pertinent ni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants des décisions entreprises. Ils n'ont fait que se référer à leurs précédentes déclarations et ont tenté de les expliciter, mais sans leur conférer une plus grande pertinence.
En effet, jamais les recourants n'ont été la cible de mesures déterminées, décidées par une autorité publique de leur Etat d'origine, la Croatie. L'animosité dont ils étaient entourés par les Serbes à Sremske Laze avant 1991, du fait du mariage de J. S.-T. avec un Croate, n'est pas pertinente à cet égard, et ne se trouve d'ailleurs pas à l'origine du départ. Celui-ci a été causé par une situation de guerre civile, les intéressés devant fuir leur domicile pour échapper à des bombardements (d'ailleurs d'origine indéterminée). Or, être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne constitue pas une persécution au sens de l'article 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 3 |
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1 | La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
a | par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; |
b | par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11 |
2 | Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12 |
2bis | L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13 |
3 | Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. |
Il en va de même des tracasseries dont les recourants auraient été victimes à Doboj, dans la zone serbe de la Bosnie-Herzégovine : non seulement il n'est pas établi qu'elles aient revêtu une intensité suffisant à les faire qualifier de persécutions (que leur auteur soit, ou non, une autorité étatique ou quasi-étatique), mais de plus elles ne sont pas pertinentes en l'espèce, car ne s'étant
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pas produites dans l'Etat d'origine des recourants, où ils sont appelés à retourner (cf. consid. 5b ci-dessous).
Il s'ensuit que les recours déposés, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés.
[...]
5. a) En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, la commission est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi.
b) La destination de ce renvoi ne peut être que la Croatie, dont les intéressés ont droit de prétendre à la nationalité, contrairement à leurs assertions. Cela n'est en tout cas pas douteux pour M. S., fils d'un ressortissant croate et né en Croatie, où il est resté jusqu'en 1991.
La situation de sa mère est certes moins claire; il est toutefois établi qu'elle est la veuve (et, comme on l'a vu, la mère) d'un ressortissant croate, et a résidé en Croatie de 1974, date de son mariage, à 1991. Il n'est assurément pas certain qu'elle obtienne, sans retards ou tracasseries, la reconnaissance de sa nationalité croate par les autorités compétentes de ce pays, les membres de la communauté serbe éprouvant à cet égard certaines difficultés (cf. rapport du Conseil économique et social [CES] de l'ONU, 29 janvier 1997, § 72-77). Toutefois, la commission, procédant à l'examen d'un cas à certains égards comparables, à savoir celui d'un Musulman de Bosnie-Herzégovine marié à une Croate, dont il avait eu deux enfants (cf. JICRA 1996 no 26, p. 253), a considéré que même si l'intéressé n'était pas assuré d'obtenir la nationalité croate, il pourrait sans nul doute se voir délivrer une autorisation d'entrée en Croatie; rien ne permet d'admettre, bien au contraire, qu'il en soit autrement pour J. S.-T.. On notera d'ailleurs que les autorités croates ont délivré, en grande quantité, des certificats de citoyenneté aux Serbes originaires de Slavonie orientale, région de provenance des recourants (cf. Le Monde, 10 avril 1997).
6. a) Quant à l'exécution du renvoi, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'article 45
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 45 |
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1 | L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome. |
2 | Sont en outre à sa charge: |
a | les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome sis en Suisse; |
b | les indemnités dues selon l'art. 44, al. 1, lorsque l'aérodrome est situé en Suisse.199 |
3 | ...200 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 3 |
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1 | La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
a | par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; |
b | par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11 |
2 | Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12 |
2bis | L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13 |
3 | Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. |
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b) L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'article 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
c) Il sied d'examiner particulièrement si l'article 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'article 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
d) En l'occurrence, la commission de céans relève que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur eux.
En effet, si la communauté serbe est exposée en Croatie à diverses discriminations et tracasseries dans le domaine professionnel ou en matière de logement (une trop grande portée pratique ne devant certes pas être accordée aux garanties légales et constitutionnelles, comme le relèvent avec raison les recourants), et ceci tant du fait de la population que des autorités, les conditions de vie que cette communauté connaît ne sont pas telles qu'elles
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empêchent de mener une vie conforme aux exigences élémentaires de la dignité humaine. La fin des affrontements en ex-Yougoslavie et le processus de paix engagé depuis la fin de 1995 ont d'ailleurs permis, dans une certaine mesure, un apaisement des relations inter-ethniques en Croatie.
Il est certes probable que, vu les événements ayant déjà accompagné le retour en Serbie de membres de la communauté serbe (cf. rapport CES déjà cité), les recourants ne se verront pas autorisés à regagner leur ancien domicile en Slavonie orientale. En effet, ce territoire occupé par les milices serbes depuis 1991 est en voie de réintégration à la Croatie; les élections qui s'y sont tenues le 13 avril 1997 ont constitué le dernier acte de ce processus, et les troupes de l'ONU qui y étaient stationnées doivent se retirer avant le 15 juillet 1997 (cf. Le Monde, déjà cité). Bien que les Serbes soient en principe incités à demeurer en Slavonie orientale, beaucoup d'entre eux ont opté pour l'exil en Serbie, et la politique des autorités de Zagreb vise avant tout à permettre la réinstallation, dans cette région, des Croates qui l'ont évacuée en 1991. Toutefois, rien ne devrait en principe empêcher J. S.-T. et son fils de s'installer dans une autre région de la Croatie, plus particulièrement dans la capitale.
L'exécution du renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucune obligation prise par la Suisse en droit international (art. 14a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7. - En outre, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible car rien n'indique, après examen des déclarations des recourants et de la situation générale en Croatie, qu'un retour dans ce pays reviendrait à les mettre concrètement en danger.
Il est bien sûr probable que les intéressés, comme déjà mentionné, ne pourront retourner dans leur village d'origine, où leur logement a d'ailleurs été détruit. Néanmoins, la situation dans le reste de la Croatie est stable, tout combat y ayant cessé, et les conditions économiques, certes difficiles, n'y sont pas un obstacle dirimant à une vie convenable. L'autorité de céans se considère ainsi en droit d'exiger de la part des recourants le sacrifice tant personnel qu'économique qu'implique leur retour dans cet Etat. Certes, leur absence de formation professionnelle leur posera sans nul doute des problèmes pour trouver un emploi; ils sont toutefois tous deux encore jeunes et en bon état de santé, et pourront en outre bénéficier, comme cela était le cas avant leur départ, de l'aide de leur famille installée en Suisse. Dès lors, compte tenu de la
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pesée des intérêts en présence, la commission arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible conformément à l'article 14a
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |